Collecte et traitement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques DEEE
MP Recycling est une solution agréée par l’Etat pour récupération, destruction et traitement de Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques DEEE de manière fiable et respectueuse de l’environnement. Nous avons l’expertise et l’infrastructure nécessaires pour vous l’offrir-de manière sure et responsable, comme notre engagement à suivre la réglementation environnementale applicable et à protéger votre réputation reflète nos propres valeurs et nos préoccupations.
L’Algérie enregistre annuellement 325.000 tonnes de déchets spéciaux et dangereux, dont une importante partie est recyclable .
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Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E) ou PEEFV , produits électriques et électroniques en fin de vie fonctionnant à l’électricité ou via des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs
Nos solutions pour vos déchets d’équipements électriques et électroniques avec des services de collecte et traitement sur notre plate-forme de 1300 m2
La loi n° 01-19 de 12 décembre 2001
Tous déchets issus issus des activités industrielles, agricoles, de soins, de services et toutes autres activités qui, en raison de leur nature et de la composition de matières qu’ils contiennent, ne peuvent être collectés, transportés et traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes.
Tous déchets spéciaux qui, par leurs constituants ou par les caractéristiques des matières nocives qu’ils contiennent, sont susceptibles de nuire à la santé publique et / ou l’environnement
Dans le décret exécutif n° 06-104, nous pouvons trouver les CRITERES DE DANGEROSITE DES DECHETS SPECIAUX DANGEREUX, ils sont classés dans plusieurs catégories : Explosible ; Comburante ; Extrêmement inflammable ; Facilement inflammable ; Inflammable ; Irritante ; Nocive ; Toxique ; Cancérogène ; Corrosive ; Infectieuse ; Toxique vis à vis de la reproduction ; Mutagène ; Dangereuse pour l’environnement.
Le transport de cette matière dangereuse est également soumis aux exigences du décret exécutif n° 03-452. Ils doivent également être étiquetés selon les modalités de l’ Arrêté interministériel du 2 septembre 2013 fixant les caractéristiques techniques des étiquettes des déchets spéciaux dangereux.
Décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux.
Art. 2. — Les informations relatives à la nature, la quantité, les caractéristiques, le traitement des déchets et les mesures prises et à prévoir pour éviter la production des déchets, qui constituent la déclaration des déchets spéciaux dangereux sont établies conformément au formulaire annexé au présent décret.
Art. 3. — La déclaration doit être transmise à l’administration chargée de l’environnement, dans un délai n’excédant pas trois (3) mois au-delà de la clôture de l’année considérée par la dite déclaration.
Art 4. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de désignation des délégués pour l’environnement dans les installations classées soumises à autorisation.
Art. 2. — Pour les installations classées de première et de deuxième catégories disposant de structures en matière de protection de l’environnement, le responsable de ces structures est le délégué pour l’environnement au sens des dispositions du présent décret.
Art. 3. — Pour les installations classées de première catégorie ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement, l’exploitant désigne un délégué pour l’environnement, cette désignation est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’environnement.
Art. 4. — Pour les installations classées de deuxième catégorie ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement, l’exploitant désigne un délégué pour l’environnement et en informe le wali territorialement compétent.
Art. 5. — Pour les installations classées de troisième catégorie, l’exploitant peut assurer lui-même le rôle du délégué pour l’environnement ou désigne un délégué. L’exploitant en informe le wali et le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents.
Art. 6. — Sous l’autorité et la responsabilité de l’exploitant, le délégué pour l’environnement est chargé de recevoir et de renseigner, sauf dans le cas relevant explicitement de la responsabilité de l’exploitant, toute
autorité de contrôle en matière d’environnement, à ce titre
il est chargé :
— d’élaborer et de tenir à jour l’inventaire des
pollutions de l’établissement concerné (effluents liquides,
gazeux, déchets solides, nuisances acoustiques) et de leurs
impacts,
— de contribuer, pour le compte de l’exploitant, à la mise en œuvre des obligations environnementales de l’établissement classé concerné, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
— d’assurer la sensibilisation du personnel de l’établissement classé en matière d’environnement,
Art. 7. — L’exploitant de l’établissement est tenu de doter le délégué pour l’environnement des moyens lui permettant d’assurer ses missions.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’amendement à la convention de B le sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9 ° ;
Considérant l’amendement à la convention de B le sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995 ;
Décrète:
Article 1. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement à la convention de B le sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995.
Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décisions adoptées par la conférence des parties à la convention de Bale à sa troisième réunion
Décision III/1
Amendement à la convention de Bale
La conférence : Rappelant qu’A la première réunion de la conférence des parties à la convention de Bale, une demande a été formulée en vue d’interdire les expéditions de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en développement ;
Rappelant la décision II/12 de la conférence ;
Notant que :
-le groupe de travail technique a reçu pour instructions de la conférence d’accélérer ses travaux sur les caractéristiques de danger des déchets régis par la convention de Bale (décision III/12) ;
-Le groupe de travail technique a déjà commencé à élaborer des listes des déchets dangereux et de ceux qui ne sont pas régis par la convention ;
-ces listes (document UNEP/CHW. 3/INF. 4) donnent déjà des indications utiles mais ne sont pas encore complètes ou totalement acceptées ;
-le groupe de travail technique élaborera des directives techniques pour aider toute partie ou tout Etat qui a le droit souverain de conclure des accords ou des arrangements, y compris ceux qui sont visés à l’article 11, en ce qui concerne le
mouvement transfrontière de déchets dangereux.